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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique))

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique))


De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Martinique, chaque salarié bénéficie d'une prime mensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, quel que soit le métier ou le poste occupé.

Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

- coefficient de référence :

- ancienneté ;

- majoration spécifique ;

- indemnité de carrière, etc. (cf. titre VIII de la convention collective du 31 octobre 1951).

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.