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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 février 2004 relatif à la mise en place d'un CQP pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 février 2004 relatif à la mise en place d'un CQP pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)


Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent et non en fonction de leur qualification.

Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.