Les dispositions énoncées aux articles A 8.02, A 8.03 et A 8.04 ci-après sont applicables aux éducateurs techniques admis dans le cycle de formation préparant au CAFETS (certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé).
Elles sont appliquées aux éducateurs techniques dès leur entrée en formation préparant au CAFETS et pendant toute la durée de ladite formation.