Article PERIME, en vigueur du au (Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)
Article PERIME, en vigueur du au (Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)
6.30. Définitions et classification des fonctions 6.31. Définitions des fonctions
Sous réserve d'appellations différentes propres à chaque armement, les membres d'équipage pouvant être employés sur des bateaux de navigation intérieure exploités selon des systèmes de relèves sont les suivants :
- commandant ;
- premier capitaine ;
- second capitaine ;
- timonier ;
- mécanicien ;
- matelot timonier ;
- matelot garde moteur ;
- matelots de 1er et 2e niveau.
Les commandants sont agents de maîtrise. Pour autant ils sont soumis comme les autres navigants aux dispositions du présent accord et ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure qui, comme son titre l'indique, ne s'applique qu'au personnel sédentaire.
Sont considérés comme étant des conducteurs au sens de l'article 6.10 : les commandants, les premiers et seconds capitaines. 6.32. Responsabilités et qualifications
Propres à chaque emploi, ces responsabilités et qualifications ne font pas obstacle à l'exercice des tâches polyvalentes pour assurer la bonne marche et l'organisation du travail.
a) Commandant (coefficient 160 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coefficient 165 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Comptable vis-à-vis de l'armement de la bonne exécution des missions confiées à l'automoteur ou à la formation poussée, le commandant en assure la responsabilité permanente, notamment en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.).
Il contribue au perfectionnement du personnel. Il a autorité permanente sur tous les membres de l'équipage. Il prend toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour faire exécuter ses instructions. Il s'assure à son retour à bord qu'elles auront été suivies d'effet pendant son absence.
Lorsqu'il est à bord, il exerce le commandement effectif de l'unité, il est responsable de sa marche et en assure la conduite. Il a le devoir d'informer immédiatement la direction de la compagnie des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission, ainsi que tout accident corporel ou matériel. Il est qualifié, selon les attributions qui lui sont définies, pour adopter ou proposer les mesures qui s'imposent.
Le commandant doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 25 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité appropriée à la nature et aux caractéristiques du bateau dont il assure la conduite et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires selon la nature de la voie d'eau empruntée et celle des marchandises transportées ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une connaissance parfaite de la voie navigable et de la réglementation générale et particulière concernant cette voie ;
- avoir les connaissances techniques nécessaires pour contrôler efficacement l'entretien et la bonne marche du matériel ;
- avoir les qualités de maturité et d'autorité nécessaires pour organiser le travail à bord et diriger le personnel sous ses ordres ;
- avoir les qualités nécessaires pour s'acquitter des opérations administratives relatives au chargement et au déchargement du convoi, pour tenir les documents de bord et pour rédiger les rapports qui lui sont demandés.
b) Premier capitaine (coefficient 150 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coefficient 155 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Lorsque l'équipage ne comporte pas de commandant ou lorsque le commandant n'est pas à bord, le premier capitaine exerce le commandement effectif de l'unité, il assume la responsabilité de sa marche et en assure la conduite.
Il a autorité sur tout le personnel embarqué, en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.). Il contribue au perfectionnement du personnel.
Lorsque le commandant est à bord, le premier capitaine a les mêmes fonctions qu'un deuxième capitaine.
Le premier capitaine doit avoir les mêmes aptitudes et connaissances que le commandant et être titulaire des mêmes permis ou certificats exigibles.
Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.
c) Second capitaine (coefficient 140 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coefficient 150 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Le second capitaine assure, pendant son service, la conduite et la manoeuvre de l'unité, la surveillance générale du matériel, l'exécution des travaux ordonnés par le commandant ou le premier capitaine et l'observation des règles et consignes de sécurité.
Il exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du commandant ou du premier capitaine et, en leur absence, a autorité sur le personnel embarqué pour ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres. Il peut, par délégation, recevoir certaines responsabilités particulières.
Le second capitaine doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau qu'il conduit et posséder les permis ou certificats réglementairement obligatoires sur la voie d'eau empruntée ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable et une connaissance des règles de navigation et de sécurité ;
- avoir les connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance et la conduite des appareils en fonction ;
- être capable de tenir les documents de bord et de rédiger des rapports ;
- être capable de diriger, contrôler ou effectuer les opérations de chargement ou de déchargement ;
- avoir une autorité suffisante pour commander les hommes placés sous ses ordres.