Article A3.4.5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)
Article A3.4.5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)
A3.4.5.1
1 - dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées.
2 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 ne bénéficiant pas des congés supplémentaires,
3 - dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de l'enfance protégée correspondant aux Codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23,
4 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 où les personnels bénéficient des congés supplémentaires,
Les personnels, à l'exception des directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins et pharmaciens, bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
A3.4.5.2
1 - Dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale est égal à 8,21 % du salaire indiciaire des personnels bénéficiaires.
2 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 ne bénéficiant pas des congé supplémentaires, l'indemnité de sujétion spéciale versée aux personnels est égale à 8,21 % du salaire indiciaire.
3 - Dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de enfance protégée correspondant aux Codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23, les congés supplémentaires sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient d'une indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
4 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 où les personnels bénéficient des congés supplémentaires, ces congés sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient dune indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
A partir du 1er janvier 1994, par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements et services visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus de passer de l'indemnité de 8,21 % à une indemnité égale à 6 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
A3.4.5.3
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement et à terme échu. Elle suit le sort de la rémunération des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération elle-même.