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Article A 3.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)

Article A 3.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)

Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :

a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;

b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;

c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;

d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.

Seuls, les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.

Avenant n° 2002-02 2002-03-25 art. 5 : Ces indemnités sont placées en cadre d'extinction à compter de la date d'application du présent avenant.