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Article A3.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)

Article A3.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature)


Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :

a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;

b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 p. 100 du salaire de base ;

c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 p. 100 du salaire de base perçu par ces ouvriers ;

d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 p. 100 de son salaire.