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Article A1.5.3 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.5.3 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


Les médecins sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.

Dans les établissements ou services de catégorie B, le conseil d'administration décide, après consultation du médecin directeur ou du médecin chef d'établissement, de la création et de la répartition des différents postes de médecins adjoints et de médecins chefs de service, en fonction de l'organisation souhaitée de l'établissement et en tenant compte des nécessités de service et de la qualification des intéressés ainsi que, le cas échéant, de l'avis de la commission médicale consultative.

C'est ainsi que pourront être nommés chefs de service, les médecins chargés d'un groupe de malades ressortissant à une discipline différente de celle exercée par le médecin directeur ou par le médecin chef d'établissement.

De même, le grade de chef de service pourra être attribué à un médecin chargé d'un service d'examens complémentaires (laboratoire d'analyses biologiques, explorations fonctionnelles, etc.).

Par ailleurs, dans certains établissements, des médecins chefs de service pourront être nommés chaque fois qu'il paraîtra souhaitable de soulager le médecin directeur d'une partie de ses responsabilités médicales afin qu'il puisse se consacrer soit à un nombre plus restreint de malades, soit à l'organisation et à la conversion de l'établissement dont il conserve, en tout état de cause, la direction administrative.

Enfin, il pourra être tenu compte, dans l'attribution du grade de chef de service, de travaux scientifiques exécutés par l'intéressé ou d'une activité de responsabilité similaire exercée par celui-ci dans des fonctions antérieures.