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Article A1.4.5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.4.5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


A1.4.5.1 - Etablissements sanitaires :

CATEGORIE "A"
(établissements comportant des services de soins hautement spécialisés d'enseignement, de recherche, etc.)

- Services de cancéreux,

- Services de chirurgie dite lourde,

- Services de réanimation,

- Services d'hémodialyse rénale,

- Services de nouveau-nés prématurés,

- Services de soins hautement spécialisés (chambres spéciales sans poussières, conditionnées en température et hygrométrie pour traitement des allergies),

- Services de recherche,

- Services de grands brûlés.


CATEGORIE "B"

(Etablissements de soins actifs et établissements assimilés)

- Hpitaux (y compris psychiatriques).

- Centres de rééducation fonctionnelle.

- Cliniques médicales et chirurgicales.

- Cliniques phtysiologiques.

- Maisons de santé médicales.

- Maisons de santé obstétrico-chirurgicales.

- Maternités pratiquant la chirurgie de l'accouchement.

- Sanatoriums,

- Maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées (pour convalescents de rhumatismes articulaires aigus, de cardiopathie ou de néphrite aiguë, pour diabétiques ou épileptiques),

- Maisons de santé pour maladies mentales.


CATEGORIE INTERMEDIAIRE ENTRE "B" et "C"

- Centres de rééducation professionnelle,

- Maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées (pour sujets atteints d'affections chroniques non tuberculeuses des voies respiratoires),

- Maisons d'accouchement,

- Pouponnières pour enfants débiles,

- Préventoriums.


CATEGORIE "C"

(Etablissements à prédominance d'hébergement)

- Aériums - Htels de cure,

- Pouponnières,

- Maisons de repos,

- Maisons de régime,

- Maisons de convalescence,

- Foyers de post-cure,

- Hpitaux de nuit.

(Autres établissements)

- Hpitaux de jour,

- Maisons d'enfants à caractère sanitaire, non spécialisées.


CATEGORIE "D"

(Etablissements sans hébergement de nuit)

- Dispensaires de toutes natures,

- Crèches.


A1.4.5.2 - Etablissements et Services pour l'enfance et la jeunesse handicapées. Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance. (Avenant n° 91-09 du 20 mars 1991).

Sont classés en catégorie B :

- les Etablissements et Services relevant de l'Annexe XXIV ter au Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié.

Sont classés en catégorie (B + C)/2 :

- les Etablissements et Services concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.

Sont classés en catégorie C :

- les Etablissements et Services relevant des Annexes XXIV, XXIV bis, XXIV quater et XXIV quinquies au Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié (1).

- les Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0.5 "équivalent temps plein" par lit ou place et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place,

- les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (C.M.P.P.) :
l'équivalence retenue est : 250 actes = 1 lit.

- les Services d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile (S.E.S.S.D.).

- les Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.).

Sont classés en catégorie (C + D)/2 :

- les Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place.

- les Centres et Services de placement familial social pour enfants et adolescents.

- les Centres et Services de placement familial spécialisés pour enfants handicapés.


A1.4.5.3 - Etablissements pour personnes âgées

Sont classées en catégorie B :

- les Maisons de soins pour personnes âgées.

Sont classées en catégorie (B + C)/2 :

- les Maisons de retraite recevant principalement des personnes âgées invalides,

- les Services de Soins à Domicile pour personnes âgées pour 50 % de la capacité du Service. sont classées en catégorie C :

- les Maisons de retraite ne pouvant prétendre à être classées en catégorie (B + C)/2.


A1.4.5.4 - Etablissements et Services pour adultes handicapés ou inadaptés.

Sont classés en catégorie B : (Avenant n° 91-09).

- les Maisons d'Accueil Spécialisées (M.A.S.),

- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à l'"équivalent temps plein" par lit ou place.

(1) Lorsque ces Etablissements et Services fonctionnent, en tout ou partie, en internat ou en assurant l'hébergement, chaque place assortie d'un lit bénéficie d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.

Sont classés en catégorie (B + C)/2 :

- les Centres de rééducation professionnelle.

- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.

- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 1 "équivalent temps plein" par lit.

Sont classés en catégorie C :

- les Centres d'Aide par le Travail (C.A.T.) (1).

- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place,

- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.

Sont classés en catégorie (C + D)/2 :

- les Foyers des Centres d'Aide par le travail.

- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place,

- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place.

- les Centres de placement familial pour adultes handicapés.

A1.4.5.5. (Avenant n° 91-09).

Les directions générales sont classées en faisant application de l'article A1.4.1.2 de la présente Convention et en déterminant un classement tenant compte de l'importance totale des établissements ainsi que de l'importance et du classement de chaque établissement.
(1) Lorsque ces Etablissements et Services fonctionnent, en tout ce partie, en internat ou en assurant l'hébergement, chaque place assortie d'un lit bénéficie d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.