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Article A1.4.4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.4.4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


A1.4.4.1 - Services de consultations externes :

Dans les établissements comportant un service de consultations, d'examens ou de soins externes, le coefficient des emplois visés à l'article A1.4.2 sera majoré uniformément de 20 points et le nombre de lits semant de base à la fixation des coefficients desdits cadres augmenté à raison de :

- 1 lit pour 1000 consultations, examens ou soins jusqu'à 30000 consultations par an :

- 1 lit pour 2000 consultations, examens ou soins au-delà des 30000 premières consultations par an.


A1.4.4.2 - Prime de technicité :

Les cadres désignés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité calculée sur le salaire de base et résultant des coefficients visés auxdits articles A1.4.2 et A1.4.3, dont le taux est de :

4 % après 3 ans de fonctions dans l'établissement,

8 % après 6 ans de fonctions dans l'établissement,

12 % après 9 ans de fonctions dans l'établissement,

16 % après 12 ans de fonctions dans l'établissement.

Pour l'attribution de cette prime, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.


A1.4.4.3 - Majoration pour ancienneté :

Les majorations pour ancienneté prévues au 2e alinéa de l'article 06.02.1 de la Convention collective s'appliquent sur les salaires de base majorés de la prime de technicité.


A1.4.4.4 - Points supplémentaires pour sujétions spéciales :

Pour tenir compte de responsabilités ou de compétences particulières exigées des cadres lorsqu'il existe des sujétions spéciales (exploitation agricole, chantier de construction, coordination de plusieurs établissements, etc.), les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux cadres visés à l'article A1.4.2. Ces points supplémentaires restent liés à l'existence desdites sujétions.


A1.4.4.5 - Majoration forfaitaire :

Aux coefficients indiqués aux articles A1.4.2 et A1.4.3 et majorés s'il y a lieu par application des articles A1.4.4.1 à A1.4.4.4, il doit être ajouté de 25 à 29 points :

- 25 points étant ajoutés dans tous les cas ;

- 1 ou 2 points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précisées à l'article 1er de l'avenant 79-01 du 16 janvier 1979 ;

- 1 ou 2 autres points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précitées à l'article 2 de l'avenant 79-15 du 6 juillet 1979.


A1.4.4.6 - Indemnité de responsabilité (1) :

Les directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires des établissements, services ou sièges sociaux, dont les coefficients d'emploi sont fixés aux articles A1.4.2.1 et A1.4.2.2. bénéficient d'une indemnité de responsabilité d'un montant de :

- Etablissements de moins de 100 lits ou places

- directeur : 40 points.

- directeur-adjoint ou gestionnaire : 35 points.

- Etablissements de 100 lits à 200 lits ou places.

- directeur : 55 points.

- directeur-adjoint ou gestionnaire : 50 points.

- Etablissements de 201 lits à 500 lits ou places

- directeur : 65 points

- directeur-adjoint ou gestionnaire : 60 points.

- Etablissements de plus de 500 lits ou places

- directeur : 75 points,

- directeur-adjoint ou gestionnaire : 70 points.
(1) L'article A1.4.4.6 a été créé par l'avenant n° 93-11 du 9 mars 1993.