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Article A1.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.4.1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

A 1.4.1.1. Les établissements sont classés suivant les annexes au présent avenant d'après leur nature et leur technicité dans l'une des quatre catégories suivantes ou dans l'une des deux catégories intermédiaires prévues aux annexes précitées.

A. - Etablissements comportant des services de soins hautement spécialisés, d'enseignement, de recherche.

Par exemple : service de cancéreux, service de chirurgie dite " lourde ", service de réanimation, service d'hémodialyse rénale, etc.

B. - Etablissements de soins actifs et établissements assimilés.

Par exemple : hôpitaux, cliniques médicales et chirurgicales, hospitalisation à domicile, etc.

C. - Etablissements à prédominance d'hébergement.

Par exemple : hôpitaux de jour, aériums, etc.

D. - Etablissements sans hébergement de nuit.

Par exemple : dispensaires de toute nature, crèches, externats médico-pédagogiques, etc.

A 1.4.1.2. Toutefois, lorsque dans un même établissement il existera des services relevant de catégories différentes, un classement intermédiaire sera appliqué tenant compte de l'importance totale de l'établissement et de l'importance respective de chaque service mais il en sera différemment lorsque, du fait de l'existence de services relevant d'une catégorie inférieure, l'indice du cadre assurant la direction de l'établissement serait réduit par rapport à ce qu'il serait si ces services n'existaient pas.

A 1.4.1.3. Les établissements non cités à titre d'exemple et notamment les établissements d'enfants seront classés par un accord complémentaire dans les catégories ci-dessus ou dans les catégories intermédiaires prévues aux annexes au présent avenant.

(1) Application de l'avenant n° 73-01 du 5 janvier 1973, modifié par avenants n° 73-09 du 11 septembre 1973 et n° 74-07 du 7 juin 1974.