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Article A1.1.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.1.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


GROUPE II

- Agent de service :

L'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches ci-après énumérées :

+ Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs.

(A cette série de tâches correspond la fonction de "chargé(e) des travaux ménagers").

+ Gardiennage, liaison, petite manutention.

(A cette série correspondent les fonctions de : garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit administratif, planton, huissier).

. Tâches simples et de nettoyage des cuisines et offices (exemples : épluchage, nettoyage de la vaisselle d'office, nettoyage des cuisines et offices).

(A cette série de tâches correspond la fonction de garçon (ou fille) de cuisine).

Les salariés remplissant cette fonction ont droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.

- Employé de laboratoire :

. Salarié chargé de l'entretien des laboratoires et/ou des animaux.

- Plongeur :

Le plongeur a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.

- Serveur :

Effectue le service des repas et participe, s'il y a lieu, à la préparation des tables.

Peut être employé à des travaux de vaisselle et de nettoyage dans les offices et cuisines.

- Manutentionnaire de magasin :

Salarié chargé des travaux de manutention, de nettoyage et de rangement du magasin.

- Agent htelier :

Salarié exécutant tout à la fois les tâches d'agent de service et de serveur.

- Préposé radio - Niveau I :

Le préposé radio est chargé du développement automatique des films ; il bénéficie, éventuellement, d'une majoration de 15 % pour travail en salle.

- Tournant de cuisine - Niveau I :

Remplace au moins deux fois par semaine un salarié de catégorie supérieure de la cuisine. Le tournant de cuisine a droit à la gratuité des repas prévu à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.

Après quatre ans de fonction dans cet emploi, le tournant de cuisine accède au Groupe III et termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.

- Agent htelier spécialisé :

L'agent htelier spécialisé est un agent de service, un agent htelier ou un serveur qui exécute ses tâches au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées, etc.).

- Garde-malade - Niveau I :

Salarié affecté à la garde des malades et à leur surveillance.

Le garde-malade n'exécute aucun soin.

- Brancardier - Niveau I :

Pourra être appelé à effectuer d'autres tâches correspondant à un autre emploi ou à d'autres emplois du Groupe II.

Le salarié occupant l'emploi de brancardier peut être classé au Groupe III pour tenir compte de tâches plus complexes qui lui sont principalement confiées. Le salarié ainsi classé au Groupe III termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.


GROUPE III

- Serveur qualifié de restaurant :

Le serveur qualifié de restaurant est un semeur (voir définition Groupe III qui sait présenter les plats - Aide-magasinier :

Salarié secondant le magasinier dans son travail et capable de le remplacer en cas d'absence de courte durée.

- Concierge habitant la loge :

Salarié assurant une présence continue les jours ouvrables et chargé de certains travaux de nettoyage.

Le concierge a droit au logement gratuit (Article A3.7.2.1) et, éventuellement, à l'indemnité prévue à l'article A3.4.1.d et aux avantages prévus à l'article A3.5.

- Employé(e) de lingerie :

Salarié(e) effectuant de petites tâches de repassage, raccommodage et magasinage.

L'employé(e) de lingerie ne confectionne pas.

- Employé(e) de buanderie :

Salarié(e) assurant le lavage à la main ou sur machine à laver de moins de 30 kg ou conduisant une machine de nettoyage à sec ou utilisant une calandreuse.

- Aide-infirmier :

Assiste l'infirmier dans diverses tâches (à l'exclusion des prélèvements).

- Aide-ouvrier :

salarié ayant des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers qualifiés dans leurs travaux (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, jardin, etc.). L'aide-ouvrier peut, par promotion, accéder - après trois ans d'ancienneté et essai professionnel - à un emploi d'ouvrier d'entretien.

- Employé(e) aux écritures :

Salarié(e) non diplmé(e) effectuant de menus travaux de bureau (classement, expédition du courrier, mise à jour des fiches, etc., à l'exclusion de toute rédaction). Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi d'employé(e)) aux écritures qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.

- Dactylographe :

salarié non diplmé chargé de reproduire dactylographiquement les textes qui lui sont présentés. Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi de dactylographe qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.

- Téléphoniste-standardiste :

Le (la) téléphoniste-standardiste accède après sept ans de fonction dans cet emploi à celui de téléphoniste standardiste principal(e).

L'emploi d'interphoniste tenant le poste central d'interphonie d'un établissement est assimilé à celui de téléphoniste standardiste.

Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.

- Perforeur :

Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.

Le perforeur est classé pendant la première année au Groupe III. Il accède ensuite au Groupe IV.

- Agent d'accueil des donneurs :

Personnel chargé de l'accueil et de la collation des donneurs à l'établissement.

- Préposé radio - Niveau II :

Même définition que Niveau I.

- Tournant de cuisine - Niveau II :

Même définition que Niveau I.

- Agent htelier spécialisé - Niveau II :

Même définition que Niveau I.

- Garde-malade - Niveau II :

Même définition que Niveau I.

- Brancardier - Niveau II :

Même définition que Niveau I.

- Agent qualifié :

L'agent qualifié est un salarié occupant l'un quelconque des emplois du Groupe II et promu au Groupe VII consécutivement à la formation de spécialisation dans son emploi.

GROUPE III bis

- AIDE-SOIGNANT DIPLMé (TITULAIRE DU C.A.F.A.S.) :

Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.

Les aides-soignants diplmés (titulaires du C.A.F.A.S.) exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :

- 4 points à compter du 1er janvier 1993,

- 7 points à compter du 1er août 1993.

- 11 points à compter du 1er janvier 1996.


- AIDE-SOIGNANT NON DIPLMé :

Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue depuis le 1er octobre 1971 un cadre d'extinction.

Il est rappelé qu'après quatre ans d'ancienneté, ils sont purement et simplement assimilés aux aides-soignants diplmés et ont droit aux primes dont ceux-ci bénéficient (prime de sujétion et prime forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III).

Les aides-soignants non diplmés exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :

- 4 points à compter du 1er janvier 1993,

- 7 points à compter du 1er août 1993.

- 11 points à compter du 1er janvier 1996.


- AIDE-MéDICO-PSYCHOLOGIQUE :

L'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié.

L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical, afin de leur apporter, notamment, l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique physique.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.

Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.

- AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE (TITULAIRE DU C.A. AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE) :

Ce salarié bénéficie de la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article A3.4.2.2 et de la prime spéciale de sujétion prévue à l'article A3.4.2.1 de l'Annexe n° III.

GROUPE IV

- AIDE-LABORANTIN :

Seconde le laborantin dans les tâches simples. Utilise des appareils simples (qualification : C.A.P.).

Après sept ans, peut passer au Groupe B1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..

- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 1èRE CATéGORIE (O.P.1) :

Pour accéder à l'emploi d'O.P.1, il suffit d'être titulaire d'un C.A.P. (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, cuisine, jardin, etc.).

- OUVRIER D'ENTRETIEN :

Salarié capable d'effectuer seul, à l'occasion d'interventions simples et variées, des petites réparations courantes.

- LINGèRE MéCANICIENNE :

Elle doit être titulaire d'un C.A.P. ou posséder la qualification correspondante.

- CHAUFFEUR DE CHAUDIèRE HAUTE PRESSION - NIVEAU I :

Certifié, breveté ou qualifié, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - conduit les feux et assure l'entretien courant (niveau d'eau, contrle d'alimentation de l'eau des chaudières, extraction, réfection de joints).

- CHAUFFEUR INSTALLATEUR DE COLLECTE :

Possède les permis nécessaires aux véhicules qu'il conduit. Assure l'installation des équipes mobiles et participe à la collecte.

- COMMIS DE CUISINE :

Salarié capable d'aider un cuisinier ou de le remplacer : il ne pourra cependant être amené à le remplacer plus de la moitié de son temps. Le commis de cuisine a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.

- GOUVERNANTE :

Salariée chargée de diriger du personnel de service (moins de neuf personnes).

- VAGUEMESTRE COMMISSIONNé :

Salarié chargé de la réception et de la distribution du courrier recommandé ou non.

- TéLéPHONISTE-STANDARDISTE PRINCIPAL(E) :

Emploi auquel accèdent les téléphonistes-standardistes après sept ans dans leur emploi.

Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.

- PERFOREUR :

Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.

Le perforeur est classé au Groupe IV après un an d'exercice professionnel en qualité de perforeur.

- VéRIFIEUR :

Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.

Le vérifieur accède au Groupe VI après 7 ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.

- ENCODEUR ET OPéRATEUR SUR TERMINAL - NIVEAU 1 :

A partir de documents clairement renseignés, assure l'enregistrement et la vérification des informations sur supports magnétiques, à l'aide de machines spécialisées en vue du traitement sur ordinateur.

Passe au Niveau 2, après 7 ans d'exercice professionnel en qualité d'encodeur et opérateur sur terminal. Toutefois, pour les titulaires d'un C.A.P. ou diplme équivalent en informatique, cette durée d'exercice professionnel est ramenée à quatre ans.

- EMPLOYé(E) AUX éCRITURES QUALIFIé(E) :

Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, l'employé(e) aux écritures.

- DACTYLOGRAPHE QUALIFIé(E) :

Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, le (la) dactylographe.

- STéNODACTYLOGRAPHE :

Salarié titulaire du C.A.P. de sténodactylographe ou d'un diplme équivalent ou ayant une expérience professionnelle correspondante. Effectue les tâches du dactylographe, prend en outre des textes sous dictée et les retranscrit.

Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, le (la) sténodactylographe devient sténodactylographe qualifié(e) (emploi classé au Groupe VI).

- EMPLOYé ADMINISTRATIF :

Salarié titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou ayant une expérience professionnelle correspondante.

Chargé des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive.

Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, l'employé administratif devient employé administratif qualifié (emploi classé au Groupe II.

- OUVRIER D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION DES SERVICES D'ORTHOPéDIE :

Exécute des interventions de maintenance des appareils, des chaussures et des aides techniques ainsi que des travaux simples de production.

GROUPE V

- AGENT DE DISTRIBUTION :

Répond aux demandes. Distribue le sang et les produits sanguins sous l'autorité d'une infirmière, d'un laborantin ou d'un médecin. Doit avoir au préalable une formation concernant les produits sanguins et les groupes sanguins acquise par des stages dans les différents services et laboratoires de l'établissement.

- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 2E CATéGORIE (O.P.2) :

Pour accéder à l'emploi d'O.P.2, il faut être titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux Brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un B.P. de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.

Les salariés recrutés en qualité d'O.P. 2 sont nommés directement au 3e échelon.

- OUVRIER QUALIFIé (O.Q.) :

. Les ouvriers qualifié sont capables d'effectuer des travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. ; ils doivent avoir une réelle expérience professionnelle. Les salariés recrutés en qualité d'O.Q. ou y accédant par promotion ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 3e échelon.

- OP2 et O.Q. :

A l'emploi d'O.P. 2 ou à celui d'O.Q. correspondent différentes fonctions (menuisier, plombier, serrurier, électricien, peintre, jardinier, boucher, charcutier, cuisinier, chef de partie, ouvrier qualifié et ouvrier professionnel de 2e catégorie des services d'orthopédie, etc...).

- LINGèRE QUALIFIéE :

Salarié titulaire d'un B.P. ou ayant une expérience professionnelle de même niveau, la lingère qualifiée coupe et confectionne.

- AGENT POSTAL :

Salarié qui remplit les tâches confiées au vaguemestre (v. Groupe IV) et en outre reçoit et distribue les mandats.

- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II :

Certifié ou breveté, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II - est capable non seulement d'effectuer les tâches confiées au chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - (Groupe IV) mais aussi d'assurer les réparations courantes.

- CONDUCTEUR AMBULANCIER CERTIFIé :

Le conducteur ambulancier doit être titulaire du permis de conduire catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.

Les conducteurs ambulanciers exerçant dans les SAMU et les SMUR bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

- CONDUCTEUR DE MACHINE à LAVER ET/OU à ESSORER MANIPULANT PLUS de 800 kg de linge en moyenne par jour :

Il est précisé que le poids indiqué (800 kg) correspond à celui du linge à l'entrée de la buanderie (linge sale et sec).

- MAGASINIER PRINCIPAL :

Salarié responsable de la tenue du magasin, le magasinier principal tient en outre certains documents de comptabilité matière.

- MONITEUR :

Il convient de préciser :

- d'une part, que l'emploi de moniteur est un emploi éducatif qui, créé par l'accord du 15 Octobre 1964, constitue depuis le 1er Janvier 1973 un cadre d'extinction.

- d'autre part, que les moniteurs ont droit, s'ils subissent des sujétions d'internat, à la prime prévue à l'article A3.4.4 de l'Annexe N° III à la Convention Collective.

- EDUCATEUR SPORTIF DE 1ER NIVEAU :

Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié.

- diplme d'Etat de maître-nageur-sauveteur,

- 1er degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.

Conditions particulières de travail :

1) L'éducateur sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :

a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).

b) à temps partiel : il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.

Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.

2) L'activité des éducateurs sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur se répartit ainsi :

a) présence avec les enfants, adolescents ou adultes : 8/10 du temps de travail.

b) préparation, participation aux réunions, etc. : 2/10 du temps de travail.

Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.

- PRéLEVEUR AUTORISé :

Vérifie l'identification du donneur et assure les prélèvements sanguins sous l'autorité du responsable de la collecte.

Salarié titulaire du certificat d'aptitude à effectuer les prélèvements sanguins.

- AGENT D'AMPHITHéÂTRE - NIVEAU II :

Le salarié occupant l'emploi d'agent d'amphithéâtre - Niveau II - participe aux autopsies.

- OPéRATEUR TECHNIQUE DE DIALYSE :

Ouvrier qualifié, titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P.


GROUPE VI

A - Emplois débutant au premier échelon du Groupe VI et finissant au dixième échelon de ce Groupe :

- Employé administratif qualifié :

Emploi auquel accède après sept ans de fonction l'employé administratif.

- Sténoclactylographe qualifié :

Emploi auquel accède après sept ans de fonction le sténodactylographe.

- Commis administratif :

Les commis administratifs sont recrutés parmi les titulaires du B.E.P.C. ou - pour certains d'entre-eux (aide-comptable par exemple) - d'un C.A.P..

A l'emploi de commis administratif correspondent trois options :

- secrétariat, y compris sténodactylographes (et sténotypistes) capables de rédiger, sur indication, du courrier,

- comptabilité : aide-comptable (titulaire du C.A.P.), caissier (1).

- intendance : aide-dépensier.

- Vérifieur :

Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.

Le vérifieur accède au Groupe VI après sept ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.

- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau II :

Assure les fonctions d'opérateur sur terminal - Niveau I - et, de plus, sous la surveillance du pupitreur, exécute l'ensemble des opérations de manipulation sur unités périphériques (lecteurs, dérouleurs, disques, imprimantes...) nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.

- Moniteur de perforation :

Salarié qui dirige un service dès qu'il y a 5 ou 6 perforeurs et vérifieurs : il répartit le travail, s'assure du bon rendement et envoie le travail terminé en salle ordinateur.

- Secrétaire médical diplmé - Niveau I :

Le secrétaire médical diplmé est titulaire du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée.

Le secrétaire médical diplmé - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B2, après sept ans passés au Groupe VI. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans. Le salarié est placé au Groupe B2 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.

(1) Le caissier a droit, s'il a la responsabilité d'espèces, à une indemnité.


B - Emplois débutant au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon et finissant au onzième échelon de ce groupe.

- Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) - Niveau 1 :

Ouvrier capable d'exécuter des travaux de haute qualité professionnelle exigeant des connaissances théoriques et pratiques appropriées et impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité. Les salariés recrutés en qualité d'O.H.Q. - Niveau I ou y accédant par promotion (O.P.2 et O.Q.) ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 4e échelon.

En outre l'O.H.Q. des services d'orthopédie - Niveau I est capable de réaliser un appareillage complet comprenant les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.

L'O.H.Q. - Niveau I accède à l'emploi d'O.H.Q. - Niveau II, classé au Groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.

- Agent de production (produits stables) :

Prépare le matériel, met en route et surveille le fonctionnement des machines, les entretien et les répare.

- Chef de standard téléphonique :

Salarié ayant sous ses ordres 4 téléphonistes et/ou téléphonistes principaux(ales).

- Gouvernante principale :

Salarié chargé de diriger du personnel de service (plus de 8 personnes).

- Secrétaire de direction :

Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue à compter du 1er juillet 1977 un cadre d'extinction.

- Agent administratif principal :

A cet emploi, correspondent - comme à celui de commis administratif - 3 options :

- secrétariat,

- comptabilité et caisse,

- intendance.

Il est précisé que les commis administratifs accèdent à l'emploi d'agent administratif principal dans la limite de 25 % des personnels administratifs d'un établissement.

- Educateur sportif de 2e niveau :

Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié :

- 2e degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.

Conditions particulières de travail :

les mêmes que pour l'éducateur sportif de 1er Niveau classé au Groupe V.

- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés (salariés occupant des fonctions spécifiques) :

Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salarié (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I.

Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.

HORS GROUPE

- Elève aide-soignant :

Titulaire du B.E.P.C. ou du B.E.P. sanitaire ou ayant subi avec succès l'examen départemental d'entrée, l'élève aide-soignant est recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide-Soignant (C.A.F.A.S.). Pendant la durée de sa formation, l'élève aide-soignant est rémunéré sur la base du 1er échelon du Groupe II.

Le contrat liant l'élève aide-soignant à l'établissement l'ayant recruté en cette qualité prend fin en cours de scolarité en cas de décision de l'école mettant fin à la scolarité de l'élève et de toute façon à l'issue de celle-ci.

- Elève aide médico-psychologique (A.M.P.) :

Les conditions de recrutement de l'élève A.M.P., la nature de son contrat d'embauche et sa rémunération sont précisées aux articles A5.2.02.1, A5.2.04 et A5.5.1.1.