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Article A1.5.8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.5.8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


Les pharmaciens visés à l'article 23.10.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 sont classés et rémunérés sur la base de la grille des salaires des médecins adjoints non spécialisés, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.

Toutefois, pour tenir compte de la fonction et des responsabilités des pharmaciens exerçant dans les établissements de moins de 100 lits, il est fixé une rémunération minimale mensuelle. Celle-ci n'est due qu'au pharmacien gérant seul la pharmacie. Son montant est égal à la rémunération mensuelle due pour un quart-temps au premier échelon de la grille des médecins adjoints non spécialisés et des pharmaciens.

En outre, dans les établissements comptant au moins 500 lits de coud séjour, la direction du service de pharmacie est confiée à un pharmacien chef de service, classé et rémunéré sur la base de la grille de salaires des médecins chefs de service - Groupe B -, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.

La rémunération des pharmaciens énumérés à l'article A1.5.1.2, ci-dessus, est calculée par référence au Point Médical prévu par l'article A1.5.4.1 de la présente Annexe.