Article A1.5.5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.5.5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Une bonification de 10 à 60 points médicaux peut être accordée par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire :
a) à un médecin ayant des responsabilités particulières et notamment à :
- un médecin adjoint ayant la responsabilité d'un service de malades chirurgicaux ;
- un médecin adjoint chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin chef de service chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin directeur d'un établissement de plus de 500 lits ;
- un médecin chargé d'un service présentant des difficultés particulières.
b) à un médecin ayant acquis des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Ces points de bonification sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution. En conséquence, ils peuvent être soit permanents, soit temporaires ; dans ce dernier cas, ils cessent d'exister à la date initialement prévue ou dès que les fonctions qui les ont motivés ne sont plus remplies. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser le total de 60 points.