Article A1.5.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.5.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Médecin directeur.
Le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation confiés à un médecin chef de service.
Médecin chef d'établissement.
Le médecin chef d'établissement a, dans les mêmes conditions, à l'exclusion de la direction administrative, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services.
Médecin chef de service.
Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il en est responsable devant le médecin directeur ou le médecin chef de l'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
Médecin adjoint.
Est médecin adjoint tout médecin exerçant ses fonctions sous l'autorité d'un médecin directeur, d'un médecin chef d'établissement ou d'un médecin chef de service.