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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES

Sont concernés par les présentes dispositions les éducateurs techniques travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.

Les éducateurs techniques assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes inadaptés ou handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de douze points.


Educateur technique de 1er niveau :

L'emploi d'éducateur technique de 1er niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 1er niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.

L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.


Educateur technique de 2e niveau :

L'emploi d'éducateur technique de 2e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducative et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.

L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.

L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière. L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.


Educateur technique de 3e niveau :

L'emploi d'éducateur technique de 3e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.

L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau.

L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.

Lors du passage d'un Groupe de moniteur d'atelier à celui correspondant d'éducateur technique, le salarié est reclassé dans le nouveau Groupe à l'échelon auquel il était parvenu dans son ancien Groupe et conserve, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les éducateurs techniques de 1er, 2e et 3e niveaux effectuant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé bénéficient d'une réduction de formation.

La reprise de l'ancienneté professionnelle acquise dans le métier de base s'effectue conformément aux dispositions prévues pour les moniteurs d'atelier à l'article A1.3.2.

Conditions de travail :

Les mêmes que pour les moniteurs d'atelier (voir supra).