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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


EMPLOIS DE MONITEURS D'ATELIER

Sont concernés par les présentes dispositions les moniteurs d'atelier travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.


Moniteur d'atelier de 1er niveau :

Le moniteur d'atelier de 1er niveau doit justifier :

- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;

- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base.

Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.


Moniteur d'atelier de 2e niveau :

Le moniteur d'atelier de 2e niveau doit justifier :

- soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base :

- soit d'un diplme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.

- soit d'un diplme d'un niveau égal à Bac + 2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.

Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.

Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière.

Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au ler niveau n'est pas concerné par la présente disposition.


Moniteur d'atelier de 3e niveau :

Le moniteur d'atelier de 3e niveau doit justifier d'un diplme de niveau égal à Bac + 3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.

Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau.

Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.

Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon - à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans - pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et, à raison des deux tiers pour le surplus dans la limite globale de dix ans.

Conditions de travail :

Lorsqu'elle est exercée dans un établissement d'enseignement, d'éducation spéciale, de préformation ou de formation professionnelle, l'activité (39 heures par semaine en cas de temps complet) du moniteur d'atelier s'effectue dans l'établissement et se décompose comme suit :

- activités pratiques et théoriques en présence des enfants ou adolescents (ateliers, technologie, dessin, etc.) : 3/4 du temps global ;

- préparation des activités pratiques (ateliers, chantiers, stases) et théoriques, contacts avec l'extérieur et réunions de synthèse : 1/4 du temps global.

Lorsqu'elle est exercée dans un centre d'aide par le travail, l'activité s'effectue conformément à l'article A9.3.

Les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les C.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins huit ouvriers handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993.