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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


GROUPES SPECIFIQUES

MONITEUR EDUCATEUR :

Le moniteur-éducateur doit être titulaire soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié), soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969.

Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation.

Il apporte un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.

Il participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducationspécialisée.

Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue de dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.

Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.


ENSEIGNANT SPECIALISE :

L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans la fonction publique.

L'enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique. Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaire, secondaire ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.

L'enseignement spécialisé assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves. Il participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet d'établissement, des projets sociaux, éducatifs et pédagogiques, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et éducatif.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les élèves et en temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de suivi, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
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Les modalités de reclassement de l'ancienne grille d'instituteur spécialisé à la nouvelle grille d'enseignant spécialisé sont les suivantes :

- pour les personnels classés au 1er échelon : reclassement au 1er échelon avec conservation des 2/3 de l'ancienneté acquise au 1er échelon ;

- pour les personnels classés du 2e au 6e échelon :
reclassement au même échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon ;

- pour les personnels classés au 7e échelon : reclassement au 7e échelon avec conservation des 2/3 de l'ancienneté acquise au 7e échelon ;

- pour les personnels classés du 8e au 11e échelon :
reclassement au même échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.


EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :

A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.

Sont classés à ce 3e niveau les titulaires de la licence ou de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplômes prévus au groupe I du tableau A 1 de l'arrêté du 30 juillet 1965 modifié.

Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les éducateurs physiques et sportifs de 3e niveau sont classés au premier groupe.

A l'occasion de leur passage au 2e groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.

Ils restent six années entières au 2e groupe.

A l'issue de ces six années, ils accèdent au 3e groupe.

A l'occasion de leur passage au 3e groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
Conditions particulières de travail

Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au groupe E 4.


EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :

L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.

L'éducateur de jeunes enfants intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile...).

En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs...), l'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âgepréscolaire. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements. "



EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :

L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.

La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.



DIRECTEUR DES ETUDES :

Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.

Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.

Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :

- moins de six classes : premier Groupe,

- de six à onze classes : deuxième Groupe.

- douze classes et plus : troisième Groupe.

EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :

Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non diplmés au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.

Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.

Conditions de travail :

Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).


MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :

Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.

Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.


JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :

Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.