Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
GROUPES SPECIFIQUES
MONITEUR EDUCATEUR :
Le moniteur éducateur doit être titulaire soit du Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (créé par le Décret n° 70-240 du 09/03/70 modifié par le Décret n° 73-117 du 07/02/73 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit du diplme ou du Certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du Certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'Action d'Adaptation par application du protocole d'accord du 04/06/69.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
INSTITUTEURS SPECIALISES :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
L'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Il intervient auprès des enfants dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, centre d'éducation spéciale et de soins à domicile ...) en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs ...).
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminé selon les types d'interventions et d'établissements.
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux agents titulaires du diplme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.
DIRECTEUR DES ETUDES :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non diplmés au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.