Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
GROUPES SPECIFIQUES
Instituteurs spécialisés :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
Educateur physique et sportif de 3e niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
Directeur des études :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
Monitrice d'enseignement ménager :
La Monitrice d'enseignement ménager est une travailleuse sociale qualifiée.
Elle doit justifier du diplme d'Etat de Monitrice d'enseignement ménager familial (2 parties).
Elle exerce des fonctions pédagogiques auprès de mineurs.
Emplois éducatifs constituant un cadre d'extinction :
Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non diplmés au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.