Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
GROUPE E-4
Instituteur titulaire du C.A.P. :
Cet emploi est accessible directement aux agents titulaires du C.A.P..
Il est également accessible par promotion interne aux agents titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalaurét lorsqu'ils subissent avec succès les épreuves du C.A.P.
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P. seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés au 1er Echelon de cet emploi - sans ancienneté.
Dispositions transitoires :
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat, en fonction à la date du 2 juillet 1975, lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P., seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés à l'échelon de cet emploi, dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; ils conserveront, en outre, dans le nouvel échelon, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon où ils se trouvaient antérieurement.
Professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
L'emploi de professeur-adjoint d'éducation physique et sportive est accessible aux candidats remplissant les conditions requises, édictées au Chapitre II du Décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et ayant notamment effectué de manière satisfaisante le stage prévu à l'article 7 dudit Décret.
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Conditions particulières de travail :
1) Le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein soit à temps partiel.
a) à temps plein, il consacre l'intégralité de son activité rémunérée, à raison de 39 heures par semaine, à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale) ;
b) à temps partiel, il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeurs) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité d'un professeur-adjoint d'E.P.S. au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents et adultes : 8/10 du temps ;
b) préparation : 1/10 du temps ;
c) activité complémentaire (réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc.) : 1/10 du temps.
3) L'activité correspondant aux b) et c) du 2) ci-dessus s'effectue dans l'établissement.
Educateur physique et sportif de 2e niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce deuxième niveau, les titulaires du Diplme d'Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.) en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe II du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur physique et sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel ; il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieur(s) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale du travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) A) L'activité des éducateurs physiques et sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur dans les établissements et services assurant l'enseignement se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants et adolescents : 5/7 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. : 2/7 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
B) L'activité des éducateurs physiques et sportifs à temps plein ou à temps partiel au service d'un même employeur dans les établissements et services n'assurant pas l'enseignement :
a) présence avec les adultes : 8/10 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. : 2/10 du temps de travail.