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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


GROUPE E-3

EDUCATEUR CHEF :

L'emploi d'éducateur chef est ouvert aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'Avenant n° 73-01 du 05/01/73.

L'éducateur-chef cumulant dans un établissement ou service justifiant l'application de l'avenant n° 70-01 du 5 janvier 1973 les responsabilités éducatives et administratives et de gestion est reclassé dans l'emploi d'adjoint de direction visé à l'article A1.4.3.



EDUCATEUR TECHNIQUE CHEF :

L'emploi d'éducateur technique chef est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplmés ou assimilés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé. L'éducateur technique chef a, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle.

Il a, sous sa propre autorité, des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés.

L'éducateur technique-chef exerçant les fonctions de chef de service et responsable, à ce titre, du fonctionnement et de l'activité des ateliers bénéficie d'une bonification indiciaire de vingt-quatre points.