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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


GROUPE E-2

EDUCATEUR SPECIALISE :

L'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.

L'éducateur spécialisé a pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion.

Dans le respect des personnes, il recherche les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement dont il relève ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.

L'éducateur spécialisé participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapées ou en voie d'inadaptation.

Il concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement.

Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, l'éducateur spécialisé est placé directement sous l'autorité du directeur.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.

Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.



EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME :

L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplômé est accessible aux salariés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976,

L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix. Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.

Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.

Conditions de travail :

Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).

L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.

L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des Annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de douze points.


EDUCATEUR TECHNIQUE SPéCIALISé ASSIMILé

L'emploi d'éducateur technique spécialisé assimilé est accessible aux salariés non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :

a) Justifier :

- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplôme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalant ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;

- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplôme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;

b) Justifier :

- en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice, dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés, des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les salariés titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l'AFPA.

L'emploi d'éducateur technique spécialisé assimilé est placé en cadre d'extinction.

Il en résulte que les établissements adhérents de la FEHAP ne peuvent plus embaucher de salariés non diplômés pour exercer les fonctions d'éducateur technique spécialisé.

Seuls les salariés présents dans ces établissements lors du placement en cadre d'extinction peuvent continuer à exercer sans diplôme les fonctions d'éducateur technique spécialisé.

L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix. Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.

Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Conditions de travail

Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).

L'éducateur technique spécialisé assurant dans les CAT et CHRS l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de 15 points.

L'éducateur technique spécialisé assurant, dans les établissements qui relèvent de l'annexe XXIV au décret du 9 mars 1956, la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de 12 points.



ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (Niveau II) : (+)

L'animateur socio-éducatif (niveau II) doit être titulaire du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation créé par décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA). (Le diplôme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative [DAPASE] et le certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives [CAPASE] ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA.)

Il propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre.

Dans le domaine de sa compétence, il a un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.

Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.

Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.



CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :

Il doit être titulaire du diplôme de conseiller en économie familiale et sociale créé par arrêté interministériel du 9 mai 1973.

Le conseiller en économie sociale et familiale a pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Il exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille.

Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.

Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.

Le conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.