Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
GROUPE E-2
EDUCATEUR SPECIALISE :
L'éducateur spécialisé doit être titulaire doit du Diplme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le Décret n° 67-138 du 22/02/67 modifié par le Décret n° 73-116 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit d'un diplme d'éducateur spécialisé délivré par une Ecole (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.
Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME OU ASSIMILE :
L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé est accessible :
1) aux agents titulaires du Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le Décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
2) aux agents non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :
a) justifier :
soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalent ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique.
b) justifier :
en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les agents titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l' A.F.P.A.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des Annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de douze points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (Niveau II) : (+)
L'animateur socio-éducatif (Niveau II) doit être titulaire du diplme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative (D.A.P.A-S.E.) institué par le Décret n° 75-1165 du 15 décembre 1975 ou du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) institué par l'Arrêté du 5 février 1970 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, assimilé au D.A.P.A.S.E.
Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :
Le conseiller en économie sociale et familiale est un travailleur social qualifié.
Il doit justifier du diplme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'Arrêté interministériel du 09/05/73.
Il concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Son activité spécifique s'insère dans le cadre de l'action sociale, en collaboration avec les autres travailleurs sociaux.
Il peut exercer sa fonction dans les différents secteurs de l'action sociale et en particulier dans des milieux tels que : établissements ou services de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, centres hospitaliers, etc.
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
Le conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.