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Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))

Article A1.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))


GROUPE E-1

Animateur socio-éducatif (Niveau I) :

L'animateur socio-éducatif (Niveau I) doit être titulaire d'un D.U.T. - Animateur ou d'un diplme équivalent.

Il doit exercer effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin :

- dans des services de prévention,

- ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale ou socio-éducative.

Les animateurs socio-éducatifs (Niveau I) exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

Instituteur titulaire du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat :

Cet emploi constitue - sauf pour ses trois premiers échelons - un cadre d'extinction. Il pourra, en effet, être procédé au recrutement d'instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat mais ceux-ci devront - dans les 5 années suivant leur recrutement - subir avec succès les épreuves du C.A.P., et la non-réussite dans le délai précité constituera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Moniteur d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :

Doit être titulaire de la 1ère partie du diplme de maître d'éducation physique ou d'un diplme assimilé ou d'une qualification reconnue.

Conditions particulières de travail :

Les mêmes que pour le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (voir infra).

Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.

Educateur physique et sportif de 1er niveau :

A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.

Sont classés à ce premier niveau les titulaires de la première partie du diplme de maître d'éducation physique et sportive ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe III du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.

Conditions particulières de travail :

Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau.