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Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial)

9.1. Principes

Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés ci-après doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait confirmé ses capacités.

C'est dans cette perspective qu'a été aménagée une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés ci-après.

Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenus soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à la fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.

Les diplômes professionnels visés par les dispositions ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.
9.2. Formation initiale

Les dispositions du présent article relatives aux classifications ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les précédents accords conventionnels qui restent d'application sur la base des emplois occupés.
9.2.1. Certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale - CAP.

Pour les détenteurs de ce certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à :

- entreprise de transport fluvial de marchandises :

- flotte classique : matelot (coefficient 100) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;

- flotte exploitée en relèves : matelot 1er échelon, 2e niveau (coefficient 101) prévu par l'accord national en date du 2 avril 2001 et après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise ;

- entreprise de transport fluvial de passagers : matelot, prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
9.2.2. Mention complémentaire transporteur fluvial au certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale.

Pour les détenteurs de cette mention complémentaire au CAP et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à (sous réserve qu'il y ait un poste disponible et que le salarié ait acquis une expérience suffisante) :

- entreprise de transport fluvial de marchandises :

- flotte classique : capitaine (coefficient 116) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;

- flotte exploitée en relèves : second capitaine (coefficient 140) prévu par l'accord en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves ;

- entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les unités de plus de 60 mètres de long.
9.2.3. Certificat de qualification professionnelle capitaine de bateau fluvial.

Pour le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle capitaine de bateau fluvial et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :

- entreprise de transport fluvial de marchandises :

- flotte classique : capitaine (coefficient 116) prévu par l'accord national en date du 10 janvier 2001 ;

- flotte exploitée en relèves : second capitaine (coefficient 140) prévu par l'accord national en date du 2 avril 2001 ;

- entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les unités de plus de 60 mètres de long.

Les garanties à l'embauche prévues ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
9.3. Garanties en cours de carrière

En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes ou CQP visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente ou de la validation des acquis de l'expérience :
9.3.1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui a garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant au paragraphe 9.2 ci-dessus.
9.3.2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.