Article A1.2.2.1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Article A1.2.2.1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+))
Psychologue :
Conditions d'accès :
Les conditions d'accès à l'emploi de psychologue sont fixées par le Décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 dont (article 3-1° est complété par les arrêtés du 25 février, du 24 mars et du 15 septembre 1972, du 2 février 1973 et du 29 juillet 1974.
Conditions particulières de travail :
1) Le psychologue exerce ses fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie.
1) Il exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel.
a) à temps plein,
il consacre l'intégralité de son activité, rémunérée à raison de 39 heures par semaine, à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
A titre exceptionnel et occasionnel, il peut cependant, avec l'autorisation de l'employeur, répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement.
b) à temps partiel,
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Qu'il exerce à temps plein ou à temps partiel, le psychologue est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité d'un psychologue au service d'un même employeur se répartit en principe et, sauf accord particulier, de la manière suivante :
a) Activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes : les 3/5 de l'activité au service du même employeur ;
b) Activité complémentaire (notamment : réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation ...) : les 2/5 de l'activité au service du même employeur.
3) L'activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes, les réunions de synthèse et la tenue des dossiers s'effectuent dans l'établissement ou le service.
Avec l'accord du chef d'établissement, le psychologue pourra effectuer son travail de documentation ou de recherche en dehors de l'établissement.
Cadre technique de laboratoire :
Assure la mise au point et l'enseignement des techniques de laboratoires, de l'utilisation des appareils. Organise et contrle l'exécution des travaux du laboratoire.
Recrutement : niveau doctorat 3e cycle - Biologie humaine ou Sciences. (1) A l'exception des personnels visés, par ailleurs, aux articles A1.3 et A1.4.