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Article A5.5.1 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

Article A5.5.1 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

A 5.5.1.1. Elève A.M.P..

Les agents recrutés par application de l'article A 5.2.02.1 sont, de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, placés en position salariale en qualité d'élève A.M.P..

En cette qualité, ils sont classés au 1er échelon du groupe II.

A 5.5.1.2.

- candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi, n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection et

- candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au 1er échelon du groupe II.

A 5.5.1.3..

- candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et

- candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au 1er échelon du groupe III.

Il en est différemment lorsque leur entrée effective en formation est différée du fait de l'école ou de l'employeur : ils bénéficient dans ces cas du classement indiciaire prévu à l'article A 5.5.1.5.

A 5.5.1.4.

- candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et

- candidat élève éducateur spécialisé (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée en formation - au 1er échelon du groupe III.

Il en est différemment lorsque leur entrée effective en formation est différée du fait de l'école ou de l'employeur : ils bénéficient dans ces cas du classement indiciaire prévu à l'article A 5.5.1.6.

A 5.5.1.5.

- moniteur éducateur en formation en cours d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 268.

A 5.5.1.6.

- éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 293.
NOTA (1) : l'article A5.5 a été numéroté en A5.4 par avenant n° 94-5. (2) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.