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Article A5.4 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

Article A5.4 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)


A. 5-4-1 : Emoluments ;

A. 5-4-1-1. Elèves aides médico-psychologiques.

Les salariés recrutés par application de l'article A. 5-2-02-1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

En cette qualité, ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


A. 5-4-1-2 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

et,

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


A. 5-4-1-3 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

Ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au 1er échelon du groupe III.


A. 5-4-1-4 : Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève élève-éducateur spécialisé (formation directe).

Ils sont classés, jusqu'à leur entrée en formation, au 1er échelon du groupe III.


A. 5-4-1-5 : Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 268.


A. 5-4-1-6 : Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 298.
NOTA (1) : ancien article A5.5.