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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)


L'employeur sous réserve de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peut organiser le travail par cycles, notamment pour les personnels des unités exploitées sous forme programmée et/ou selon des systèmes de relève dans le cadre d'un service en continu.