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Article A5.5.2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

Article A5.5.2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

A 5.5.2.1. Bénéficiaires.

Les agents dont les salaires sont calculés par application des articles A 5.5.1.5 et A 5.5.1.6 de la présente annexe bénéficient - si par ailleurs ils remplissent la condition requise énoncée à l'article A 5.5.2.2 ci-dessous - de la prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 de la présente annexe, et dont la valeur indiciaire est précisée à l'article A 5.5.2.3 ci-dessous.
A 5.5.2.2. Condition d'attribution. La prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 de la présente annexe n'est due aux bénéficiaires visés à l'article A 5.5.2.1 ci-dessus que lorsque ceux-ci occupent, dans l'établissement auquel ils sont liés, un emploi d'internat.

A 5.5.2.3. Valeur indiciaire de la prime d'internat.
La prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 est égale à :

- 8 points pour les agents dont les salaires sont calculés par application de l'article A 5.5.1.5 ;

- 10 points pour les agents dont les salaires sont calculés par application de l'article A 5.5.1.6.
(1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.