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Article A5.3.4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

Article A5.3.4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)


Les salariés visés à l'article A 5.3.1 en situation d'échec dans leur formation bénéficieront d'un délai maximum de quinze mois pour procéder à leur reconversion.

Pendant cette période, ils demeureront, suivant les conditions ci-dessous définies, salariés de l'entreprise et bénéficieront du maintien de leur rémunération.

Le contrat de travail prendra fin au terme de leur reconversion :

- soit par l'acquisition d'une autre qualification professionnelle ;

- soit, au plus tard, à la fin du quinzième mois suivant la constatation de leur échec à la formation.

Il sera versé aux intéressés quittant l'entreprise les indemnités de licenciement prévues à l'article 09.02.1 de la convention du 31 octobre 1951.
(1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.