Article A5.2.9 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)
Article A5.2.9 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)
A 5.2.09.1. Durée du travail.
Elle est de trente neuf heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.
Ces trente neuf heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.
La formation théorique et pratique et le travail personnel, prévus annuellement, étant de :
- 600 heures pour les moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés ;
- 150 heures (ou 300 heures réparties sur deux ans) pour les aides médico-psychologiques,
la durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l'établissement de recrutement, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera :
- de 1.428 heures pour les moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés ;
- de 1.873 heures pour les aides médico-psychologiques.
A.5.2.09.2. Stages de formation pratique.
Vient en déduction de la durée de travail ainsi déterminée, le temps nécessaire aux stages de formation pratique en dehors de l'établissement de recrutement, à concurrence de :
- pour les moniteurs éducateurs : trois mois (au cours des deux années de formation) ;
- pour l'éducateur spécialisé : quatre mois (au cours des quatre années de formation). (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.