Articles

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)


Les employeurs recourant selon les dispositions ci-dessus à un système d'annualisation du temps de travail avec des horaires modulés devront faire bénéficier leurs salariés concernés d'un minimum de 3 jours de congés payés supplémentaires à ceux prévus dans la convention susvisée. Pour les salariés auxquels il est fait application de ce système et qui n'auraient pas effectué une année complète de travail, les 3 jours de congés supplémentaires précités sont accordés pro rata temporis de leur temps de présence dans l'entreprise.