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Article A5.2.6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)

Article A5.2.6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié)


Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A 5.2.01 à A 5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :

- assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ;

- calculés comme il est précisé à l'article A 5.5.1 de la présente annexe.

Les personnels recrutés en vue d'une formation en cours d'emploi au titre de la présente annexe alors qu'ils sont déjà régulièrement bénéfiaires d'un classement d'emploi de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (emploi ne comportant pas d'exigences de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après.
(1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.