Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)
3.1. La durée journalière du travail, variable, ne peut excéder la limite légale de 10 heures par jour. Cette limite peut être portée exceptionnellement à 12 heures par jour pour le personnel embarqué et le personnel lié à l'exploitation des unités.
3.2. La durée hebdomadaire, variable, de 0 à 39 heures en période basse, ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines et 48 heures pour six jours travaillés pendant les périodes de pointe. Cette dernière disposition ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 35 de la convention susvisée.
3.3. L'employeur est tenu d'établir une programmation annuelle de ces horaires de travail ainsi modulés et d'en informer les salariés par voie d'affichage. Toute modification de ces horaires doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai qui, dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieur à trois jours.