Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)
Une telle organisation du travail sur l'année ne pourra avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée au maximum sur douze mois consécutifs, au-delà de 39 heures ou au-delà de la durée conventionnelle inférieure éventuellement pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement.
Seules les heures effectuées en dépassement de l'horaire annuel de travail effectif ont la nature d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212.2.1, alinéa 3, du code du travail. Cependant le paiement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord.