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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail)


En application des dispositions des articles 32 et 34 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure le présent accord détermine des modalités particulières d'organisation du travail notamment au travers de régimes annuels de modulation et de travail par cycles.

Ces types d'organisation du travail peuvent être appliqués à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.