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Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))

Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))


Dans les entreprises occupant habituellement au moins 20 salariés, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur et de l'afficher sur les lieux de travail.

Ce règlement intérieur élaboré selon la législation en vigueur traite notamment :

- des mesures en matière d'hygiène et de sécurité ;

- des règles permanentes et générales de discipline, de la nature et de l'échelle des sanctions.

En raison des impératifs de sécurité inhérents à la nature des activités régies par la présente convention ainsi que des prescriptions réglementaires en vigueur concernant la conduite des bateaux, le recours à l'alcootest est une mesure à laquelle peuvent recourir à tout moment l'employeur ou ses représentants afin de prévenir ou de faire cesser des situations dangereuses. Pour autant aucune sanction dont la détermination est du ressort de l'employeur ne pourra être prononcée par ce dernier sans une contre-expertise effectuée par une autorité ou un organisme agréé (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 120-2 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).