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Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))

Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))


Les absences répétées ou prolongées au-delà des durées d'indemnisation prévues à l'article 43.3 ci-dessus peuvent constituer, selon la nature des emplois et les impératifs des entreprises, des causes réelles et sérieuses pour justifier de la part de l'employeur la rupture du contrat de travail. En ces cas il doit respecter la procédure de licenciement selon les dispositions prévues par la présente convention. Il est précisé qu'une absence d'une durée au plus égale à 6 mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

Par ailleurs et conformément à la législation en vigueur, l'employeur est tenu de s'efforcer au reclassement de tout salarié dont l'inaptitude physique a été constatée et prononcée par le médecin du travail. Ce n'est que dans les cas d'une impossibilité de reclassement, ou d'un refus du salarié ou dans celui d'une inaptitude générale et définitive que l'employeur peut entamer à l'égard du salarié concerné la procédure de licenciement selon les dispositions prévues par la présente convention.