Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))
Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))
Pour tenir compte du caractère saisonnier et aussi des variations brutales et inopinées des activités régies par la présente convention, ses signataires conviennent de fixer par la voie d'un accord de branche les modalités d'organisation et d'aménagement du travail en se référant à toutes les possibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l'article L. 212.8.2 du code du travail.
Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues aux cadres, la fixation de leurs heures de travail est faite de manière souple afin de correspondre aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail relatives à la durée du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).