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Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))


Sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 34 ci-après, les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont régis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Pour sa part, le repos journalier doit être de 8 heures minimum.