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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))


Le départ en retraite intervenant dans les conditions fixées à l'article 20 ouvre droit pour le salarié concerné au bénéfice d'une indemnité de fin de carrière calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 29.

Le montant de cette indemnité est égal par année d'ancienneté à 10 % du salaire effectif mensuel à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle.

En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en la matière par la législation en vigueur.