Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel est inchangé depuis l'accord du 27 avril 2005 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 7. On pourra donc s'y référer pour le rappel du cadre conventionnel.
Il est également rappelé que l'accord du 27 avril 2005 avait fixé les valeurs de point applicables à compter du 1er juin 2005 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 10,08 € ;
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,21 €.
Article 2
Deuxième négociation sur les salaires 2005
Comme ils l'avaient convenu à l'article 4 de l'avenant du 27 avril 2005, les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2005, et ont abordé à nouveau la question des salaires au titre de la négociation 2005.
A l'issue de leurs échanges, ils ont convenu une nouvelle augmentation des valeurs de point de 0,5 %, par le présent accord mis à la signature le 19 octobre 2005 et qui sera applicable à compter des salaires du mois de novembre 2005.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,13 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1 ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,26 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).
La somme A + B est égale au nombre de points d'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
- si indice ≥ 130, alors A = indice et B = 0 ;
- si indice ≥ 131, alors A = 130 et B = indice - 130.
Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Article 4
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires à compter du mois de novembre 2005, quelle que soit la date de l'extension.
ANNEXES
Barème des salaires au 1er novembre 2005
Salariés
Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.
Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.
(En euros.)
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EMPLOI REPERE |
COEFFICIENT |
SALAIRE MENSUEL |
|
|
minimum |
maximum |
||
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Animateur(trice) débutant(e) Dactylo débutante Employé(e) de bureau Employé(e) d'entretien, de manutention, Coursier, hotesse-standardiste Technicien de surface |
108 à 120 |
1 094,04 |
1 215,60 |
|
Agent commerial, aide-comptable Animateur(trice) Animateur technico-réalisateur (1er échelon) Assistant technicien, dactylo facturier Opérateur de saisie, secrétaire Producteur-speaker de messages publicitaires Sténodactylographe, technico-réalisateur |
121 à 130 |
1 225,73 |
1 316,90 |
|
Animateur(trice), réalisateur(trice) Comptable 1er échelon Technicien(ne) d'exploitation |
131 à 144 |
1 326,16 |
1 446,54 |
|
Animateur, technico-réalisateur (2e échelon) Attaché commercial Comptable (2e échelon) Technicien(ne) de maintenance |
145 à 168 |
1 455,8 |
1 668,78 |
|
Assistant à la programmation, programmateur Chef comptable Chef de publicité ou de ventes Chef du service administratif Chef du service technique Réalisateur, secrétaire de direction |
169 à 179 |
1 678,04 |
1 770,64 |
|
Assistant de direction ou secrétaire général Directeur de service Directeur des programmes |
180 à 200 |
1 779,90 |
1 965,10 |
Journalistes des radios privées
Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.
Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.
(En euros.)
|
EMPLOI REPERE |
COEFFICIENT |
SALAIRE MENSUEL |
|
Journaliste stagiaire Non diplômé, 1re année Diplômé ou 2e année |
120 125 |
1 215,60 1 266,25 |
|
Reporter-rédacteur-présentateur 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Seul en poste |
131 137 150 160 + 10 points |
1 326,16 1 381,72 1 502,10 1 594,70 92,60 |
|
(1) Reporter-rédacteur-présentateur seul en poste, il bénéficie des mêmes échelons que le reporter-rédacteur-présentateur, majorés de 10 points. |
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|
Coordinateur de la rédaction 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
169 172 175 179 |
1 678,04 1 705,82 1 733,60 1 770,64 |
|
Rédacteur en chef 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon |
180 187 193 200 |
1 779,90 1 844,72 1 900,28 1 965,10 |
Les rémunérations sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Ces rémunérations s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore : commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) : 3 points, 30,39 €.
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, 60,78 € ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 points, 101,30 €.
Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.