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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 8 du 19 octobre 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 8 du 19 octobre 2005)

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).

Article 1er

Rappel du cadre conventionnel

Le cadre conventionnel est inchangé depuis l'accord du 27 avril 2005 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 7. On pourra donc s'y référer pour le rappel du cadre conventionnel.

Il est également rappelé que l'accord du 27 avril 2005 avait fixé les valeurs de point applicables à compter du 1er juin 2005 :

- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 10,08 € ;

- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,21 €.

Article 2

Deuxième négociation sur les salaires 2005

Comme ils l'avaient convenu à l'article 4 de l'avenant du 27 avril 2005, les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2005, et ont abordé à nouveau la question des salaires au titre de la négociation 2005.

A l'issue de leurs échanges, ils ont convenu une nouvelle augmentation des valeurs de point de 0,5 %, par le présent accord mis à la signature le 19 octobre 2005 et qui sera applicable à compter des salaires du mois de novembre 2005.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :

a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,13 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1 ;

b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,26 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.

Article 3

Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.

Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).

La somme A + B est égale au nombre de points d'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :

- si indice ≥ 130, alors A = indice et B = 0 ;

- si indice ≥ 131, alors A = 130 et B = indice - 130.

Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.

Article 4

Extension de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé que l'effet de l'extension sera d'entraîner son application sur les salaires à compter du mois de novembre 2005, quelle que soit la date de l'extension.

ANNEXES

Barème des salaires au 1er novembre 2005

Salariés

Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.

Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.

(En euros.)

EMPLOI REPERE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

minimum

maximum

Animateur(trice) débutant(e)

Dactylo débutante

Employé(e) de bureau

Employé(e) d'entretien, de

manutention,

Coursier, hotesse-standardiste

Technicien de surface

108 à 120

1 094,04

1 215,60

Agent commerial, aide-comptable

Animateur(trice)

Animateur technico-réalisateur

(1er échelon)

Assistant technicien, dactylo

facturier

Opérateur de saisie, secrétaire

Producteur-speaker de messages publicitaires

Sténodactylographe, technico-réalisateur

121 à 130

1 225,73

1 316,90

Animateur(trice), réalisateur(trice)

Comptable 1er échelon

Technicien(ne) d'exploitation

131 à 144

1 326,16

1 446,54

Animateur, technico-réalisateur

(2e échelon)

Attaché commercial

Comptable (2e échelon)

Technicien(ne) de maintenance

145 à 168

1 455,8

1 668,78

Assistant à la programmation, programmateur

Chef comptable

Chef de publicité ou de ventes

Chef du service administratif

Chef du service technique

Réalisateur, secrétaire de direction

169 à 179

1 678,04

1 770,64

Assistant de direction ou

secrétaire général

Directeur de service

Directeur des programmes

180 à 200

1 779,90

1 965,10

Journalistes des radios privées

Valeur du point jusqu'à l'indice 130 : 10,13 €.

Valeur du point à partir de l'indice 131 : 9,26 €.

(En euros.)

EMPLOI REPERE

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

Journaliste stagiaire

Non diplômé, 1re année

Diplômé ou 2e année

120

125

1 215,60

1 266,25

Reporter-rédacteur-présentateur

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

Seul en poste

131

137

150

160

+ 10 points

1 326,16

1 381,72

1 502,10

1 594,70

92,60

(1) Reporter-rédacteur-présentateur seul en poste, il bénéficie des mêmes échelons que le reporter-rédacteur-présentateur, majorés de 10 points.

Coordinateur de la rédaction

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

169

172

175

179

1 678,04

1 705,82

1 733,60

1 770,64

Rédacteur en chef

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

180

187

193

200

1 779,90

1 844,72

1 900,28

1 965,10

Les rémunérations sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.

Barème minimum des piges

Ces rémunérations s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.

Document sonore : commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) : 3 points, 30,39 €.

Vacation :

- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, 60,78 € ;

- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 points, 101,30 €.

Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.