Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996).
Article 1er
Rappel du cadre conventionnel
Le cadre conventionnel applicable aux salariés des employeurs inclus dans le champ, confirmé par le présent accord, est rappelé :
- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;
- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.
Pour la détermination des salaires minimums conventionnels, il convient de se référer :
- pour l'ensemble des salariés à l'exception des journalistes, aux dispositions de la convention collective de la radiodiffusion précitée ;
- pour les journalistes professionnels, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000.
Les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à plein temps. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.
Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.
Il est enfin rappelé que l'accord du 23 juin 2004 relatif aux salaires, intitulé avenant n° 6, avait fixé les valeurs de points applicables à compter du 1er septembre 2004 :
- jusqu'à l'indice 130, une valeur par point de 9,93 € ;
- pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de 9,12 € .
Article 2
Négociation sur les salaires 2005
Après avoir négocié au titre des salaires pour 2005, les partenaires sociaux conviennent de fixer par le présent accord de nouvelles valeurs de points.
Ces nouvelles valeurs seront applicables à compter du 1er juin 2005.
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,08 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1,5 % de la valeur de point 1, après application d'un arrondi au centime le plus proche.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,21 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2. La nouvelle valeur correspond à une augmentation de 1 % de la valeur de point 2, après application d'un arrondi au centime le plus proche.
Article 3
Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article le mode de calcul des salaires minimums conventionnels, tel qu'il résulte tant du présent accord que des accords cités en référence à l'article 1er et des avenants salaires successifs.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A x valeur de point 1) + (B x valeur de point 2).
La somme A + B est égale à l'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :
- si indice < = 130, alors A = indice et B = 0 ;
- si indice > = 131, alors A = 130 et B = indice - 130.
Exemple :
Pour un salaire à l'indice 145, selon les valeurs nouvelles au 1er juin 2005 :
A = 130 B = 145 - 130 = 15
SC = (130 x 10,08) + (15 x 9,21) = 1 310,40 + 138,15 = 1 448,55 € .
Cette formule permet de déterminer les salaires minimums conventionnels pour chaque valeur d'indice, sous réserve de dispositions plus favorables pouvant résulter de la fixation du salaire minimum de croissance.
Article 4
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir et demandent dès à présent une réunion de commission mixte paritaire en septembre 2005.
Article 5
Extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.