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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Presse d'information spécialisée) Avenant n° 4 du 2 juillet 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Presse d'information spécialisée) Avenant n° 4 du 2 juillet 2003)

Article 1er

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.

Il est applicable aux entreprises incluses dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285).

Il est rappelé le cadre conventionnel applicable aux salariés de ces entreprises, que confirme le présent accord :

- pour l'ensemble de leurs salariés, hormis les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de la radiodiffusion ;

- pour les journalistes, les dispositions étendues de la convention collective de travail des journalistes.

Il modifie les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels :

- pour l'ensemble des salariés, à l'exception des journalistes, suivant les dispositions de l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996 ;

- pour les journalistes professionnels, suivant les dispositions de l'accord du 6 juillet 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000.

Il est précisé que les salaires mensuels résultant des barèmes conventionnels s'entendent pour un emploi occupé à temps plein. Le temps plein s'apprécie en référence à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, dans le cadre de la loi, de la réglementation et des accords sociaux qui définissent ses modalités d'application et sa modulation éventuelle.

Les valeurs de points servent également à déterminer les barèmes minima des piges des journalistes professionnels, conformément aux nombres de points figurant à l'annexe III de l'accord du 6 juillet 1999.

Il est rappelé qu'en vertu de l'accord du 27 septembre 2001, étendu par arrêté du 29 janvier 2002, les valeurs de points en vigueur depuis le 1er octobre 2002 sont :

- jusqu'à l'indice 130 : 9,40 Euros par point ;

- à partir de l'indice 131 : 8,86 Euros par point.
Article 2

Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les valeurs des points tant pour les salaires mensualisés que pour les tarifs de piges.

A compter du 1er juillet 2003, les valeurs de points sont les suivantes :

- jusqu'à l'indice 130, le point prend la valeur de 9,54 Euros ;

- à partir de l'indice 131, le point prend la valeur de 8,99 Euros.
Article 3

Les partenaires sociaux conviennent de poursuivre la négociation sur les salaires à partir de septembre 2003.

La présente revalorisation sera prise en compte dans le cadre de cette négociation.
Article 4

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 2 juillet 2003.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2003 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 4 du 2 juillet 2003 modifiant les valeurs des points salariaux pour la détermination des salaires conventionnels sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.