Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 février 2001)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 février 2001)
1. Un plan de salaires pour l'année 2001 est défini à hauteur de 1,4 % auquel s'ajoute le différentiel constaté de 0,2 % au titre du rattrapage sur l'application de l'accord de salaires de l'année 2000.
2. L'augmentation globale de salaires de 1,6 % ainsi définie se répartit sur les paliers suivants :
0,9 % au 1er mars 2001, dont 0,2 % au titre du bilan de l'accord de salaires 2000 ;
0,7 % au 1er octobre 2001.
3. Si, au 31 octobre 2001, l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées de salaires intervenues depuis le 1er janvier 2001 (0,7 % + 0,7 %) est égal ou supérieur à 0,2 %, un ajustement est prévu :
en cas de dépassement des prix, en créant un palier au 1er décembre 2001 à due concurrence de cet écart ;
en cas d'avance des salaires, en considérant à due concurrence l'écart constaté pour le plan salarial de 2002.
4. Le salaire minimum professionnel garanti pour les catégories concernées, issu des accords des 12 mai 1980 et 18 avril 1984, évoluera en fonction des paliers définis en application du point 2. Sa valeur au 1er octobre 2001 sera de 8 262 F, ou 1 260 Euro.
5. La prime de transport, pour les personnels concernés, est portée à 180 F au 1er mars 2001, soit 27,50 Euro.
6. Le présent accord s'appliquera en tenant compte des dispositions salariales en vigueur dans chaque entreprise de la PQR.
7. Les parties se rencontreront au mois de février 2002 pour faire le bilan du présent accord.