Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229))
Dans chaque établissement, dont les effectifs atteignent les seuils fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l'employeur doit à l'échéance légale informer le personnel de l'organisation des élections du personnel et appeler par écrit les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral.
L'institution, l'élection, le fonctionnement, la mission des délégués du personnel, des représentants du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'intérieur de chaque entreprise ou établissement, sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.