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Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))

Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))


En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :

- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;

- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;

- naissance d'un enfant : trois jours ;

- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;

- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;

- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : deux jours ;

- décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur : un jour ;

- déménagement : deux jours.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.