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Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))

Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988))

Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures.

La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.

Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire.

Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :

- les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;

- les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent un statut particulier ;

- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ;

- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;

- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;

- les rédacteurs détachés seuls en poste.